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l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure. La commission n’est dès
lors pas favorable à ce que le département de lutte contre la criminalité
organisée de la SDLII puisse avoir recours à cette technique de renseignement.
S’agissant du recueil et de la captation de données informatiques, prévus aux
1° et 2° du I de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure, la CNCTR
rappelle que, dans sa délibération n° 2/2015 du 12 novembre 2015, elle a
estimé que le recours, à des fins de renseignement, à ces techniques
particulièrement complexes et intrusives, qui peuvent être mises en œuvre
dans un cadre judiciaire sur le fondement du code de procédure pénale,
n’était pas justifié pour l’Office central pour la répression de l’immigration
irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST), qui remplit, au
sein de la direction centrale de la police aux frontières à la direction générale
de la police nationale, une mission similaire à celle du service concerné par
le projet de décret. Conformément à cette doctrine, corroborée par la
pratique, la commission n’est pas favorable à ce que le département de lutte
contre la criminalité organisée de la SDLII, service de police essentiellement
judiciaire, puisse être autorisé à recueillir ou capter des données
informatiques dans un cadre administratif, la CNCTR ayant de surcroît
constaté que la SDLII ne disposait pas de compétences en la matière.