CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page123
annexes
2. Sur les techniques autorisées
a) La CNCTR émet un avis favorable à ce que le département de lutte contre
la criminalité organisée de la SDLII puisse être autorisé à mettre en œuvre les
techniques suivantes :
l’accès aux données de connexion en temps différé, prévu à l’article
L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ;
la
géolocalisation en temps réel, prévue à l’article L. 851-4 du code
de la sécurité intérieure ;
le balisage, prévu à l’article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure ;
l’interception de sécurité réalisée via le GIC, prévue au I de l’article
L. 852-1 du code de la sécurité intérieure ;
la
captation de paroles prononcées à titre privé et la captation
d’images dans un lieu privé, prévues à l’article L. 853-1 du code de
la sécurité intérieure ;
l’introduction
dans un lieu privé ne constituant pas un lieu
d’habitation, prévue à l’article L. 853-3 du code de la sécurité
intérieure, pour y mettre en place, utiliser ou retirer une balise ou
un dispositif de captation de paroles ou d’images.
La CNCTR précise que le recours du service concerné à des dispositifs de
captation de paroles ou d’images peut être admis à la condition que ces
techniques soient mises en œuvre par un opérateur disposant de la compétence
requise, en l’espèce la cellule d’assistance technique de l’état-major de la
direction régionale de la police judiciaire de Paris, comme le prévoit le projet de
décret. Il en va de même pour l’introduction dans un lieu privé ne constituant
pas un lieu d’habitation, dont le projet de décret attribue la réalisation au centre
opérationnel des ressources techniques de la direction opérationnelle des
services techniques et logistiques à la préfecture de police de Paris.
b) Au cours de son instruction, la CNCTR a constaté que la SDLII n’avait à ce
jour ni les compétences techniques ni même le besoin opérationnel de
recueillir des données de connexion par IMSI catcher sur le fondement de
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