CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page120

annexe n° 1
Délibération de la CNCTr n° 5/2017
du 7 décembre 2017
Saisie pour avis le 8 novembre 2017 par le ministre de l’intérieur1 d’un projet
de décret modifiant la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
et relatif à la désignation d’un nouveau service autorisé à recourir aux
techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code, la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), réunie en
formation plénière, a formulé les observations suivantes.

I. Remarques de portée générale
Le projet de décret est pris pour l’application de l’article L. 811-4 du code de
la sécurité intérieure, qui prévoit que les services, autres que les services
spécialisés de renseignement, qui peuvent être autorisés à recourir aux
techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code sont désignés par
décret en Conseil d’État pris après avis de la CNCTR. Ce décret doit préciser
les techniques ainsi que les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code
qui peuvent faire l’objet d’autorisations.
La CNCTR rappelle qu’elle a déjà rendu deux avis sur des projets de décret2
désignant des services, dits du « second cercle », autorisés à recourir aux
techniques de renseignement en application de l’article L. 811-4 du code de

1 - Voir le courrier n° 1914 du 6 novembre 2017, adressé par l’adjointe au directeur des libertés publiques et des
affaires juridiques du ministère de l’intérieur et reçu le 8 novembre 2017.
2 - Le premier projet est devenu le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services
autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V
du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure. Le second projet est devenu le décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 relatif à la désignation des
services relevant du ministère de la justice, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII
du code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.

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