CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page117
Étude
La CJUE a énoncé ces principes en réponse à des questions générales
d’interprétation du droit de l’Union posées par des juridictions nationales.
Contrairement au contrôle exercé par la CEDH au regard de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne
s’est pas prononcée sur la conformité à la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne d’une législation en particulier. La manière dont elle
a exposé les critères permettant d’apprécier le caractère légal, nécessaire et
proportionné d’une législation permettant d’accéder à des données de
connexion laisse toutefois entendre que ces critères devraient être
intégralement respectés.
À la différence de la jurisprudence de la CEDH, celle de la CJUE est encore
nouvelle et repose sur un nombre limité d’arrêts. Plusieurs questions
préjudicielles concernant la conservation générale et indifférenciée des
données de connexion par les opérateurs de communications électroniques
ainsi que la mise en œuvre de techniques de renseignement sur ces données
ont été posées à la CJUE en 2017 et en 2018 par des juridictions britannique,
belge et française, en l’espèce le Conseil d’État dans le dernier cas140. La
jurisprudence de la CJUE sera donc prochainement précisée.
140 - Voir, pour une analyse des questions préjudicielles posées par le Conseil d’État, l’encadré figurant au point
2.2.3.2 du présent rapport.
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