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Étude
quelle personne communique avec quelle autre, par quel moyen, combien
de temps, à quelle fréquence et en quel lieu, ce qui rend possible de « tirer
des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes dont
les données ont été conservées »131.
À la gravité de l’ingérence doit correspondre, selon la CJUE, un objectif « en
relation » avec ce niveau de gravité. Ainsi, lorsque l’ingérence consiste à
accéder à des données de connexion relatives au trafic et à la localisation de
personnes et que l’objectif poursuivi est, notamment, la prévention
d’infractions pénales, « seule la lutte contre la criminalité grave est
susceptible de justifier un tel accès aux données »132.
La CJUE s’assure ensuite que l’ingérence d’une particulière gravité dans le
droit reconnu par la charte « n’ait lieu que dans les limites du strict
nécessaire » et respecte le « principe de proportionnalité »133. En application
de ce principe, la réglementation applicable doit prévoir, en garantie, « les
conditions matérielles et procédurales régissant l’accès des autorités
nationales compétentes aux données » de connexion relatives au trafic et à
la localisation des personnes134, ce qui inclut :
la
fixation de « critères objectifs pour définir les circonstances et les
conditions dans lesquelles doit être accordé aux autorités nationales
compétentes l’accès aux données ». En matière de lutte contre la
criminalité, les personnes concernées doivent être « soupçonnées de
projeter, de commettre ou d’avoir commis une infraction grave ou
encore d’être impliquées d’une manière ou d’une autre dans une
telle infraction ». La cour admet cependant que « dans des situations
particulières, telles que celles dans lesquelles des intérêts vitaux de la
131 - Voir l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, affaires C 203/15 (Tele2 Sverige AB contre Post- och
telestyrelsen) et C 698/15 (Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson et autres),
notamment les paragraphes n° 98 à n° 100.
132 - Voir l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, affaires C 203/15 (Tele2 Sverige AB contre Post- och
telestyrelsen) et C 698/15 (Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson et autres),
notamment le paragraphe n° 115.
133 - Voir l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, affaires C 203/15 (Tele2 Sverige AB contre Post- och
telestyrelsen) et C 698/15 (Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson et autres),
notamment le paragraphe n° 116.
134 - Voir l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, affaires C 203/15 (Tele2 Sverige AB contre Post- och
telestyrelsen) et C 698/15 (Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson et autres),
notamment le paragraphe n° 118.
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