CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page113
Étude
électroniques doivent accorder aux autorités nationales compétentes l’accès
aux données ». Par ailleurs, pour la CJUE, une réglementation de cette nature
« doit être légalement contraignante en droit interne »125.
Si le vocabulaire utilisé par la CEDH et la CJUE diffère sur la forme, la
proximité des jurisprudences sur le fond est renforcée par le fait que la CJUE
a déjà motivé des jugements sur ce point par analogie avec des arrêts de la
CEDH126.
2.2 L’atteinte doit respecter le contenu essentiel
du droit au respect de la vie privée ainsi que le
principe de proportionnalité
La CJUE exerce un contrôle voisin de celui conduit par la CEDH, mais dispose
de critères et de méthodes d’analyse propres.
L’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
prévoit que toute « limitation de l’exercice des droits et libertés » reconnus
par la Charte doit non seulement être « nécessaire », respecter « le principe
de proportionnalité » et répondre à « des objectifs d’intérêt général
reconnus par l’Union » ou au « besoin de protection des droits et libertés
d’autrui », mais également respecter le « contenu essentiel » des droits et
libertés ainsi limités.
La CJUE définit au cas par cas ce qu’elle estime relever du « contenu essentiel »
d’un droit reconnu par la charte. En matière de renseignement, la cour a jugé,
en examinant la validité d’une décision de la Commission européenne
qualifiant d’adéquat le niveau de protection des données à caractère
personnel transférées depuis les États membres de l’Union vers des
organisations établies aux États-Unis, qu’une réglementation telle que celle
125 - Voir l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, affaires C 203/15 (Tele2 Sverige AB contre Post- och
telestyrelsen) et C 698/15 (Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson et autres),
notamment les paragraphes n° 109 et n° 117.
126 - Voir l’arrêt de la CJUE du 8 avril 2014, affaires C 293/12 (Digital Rights Ireland Ltd. contre Minister for
Communications et autres) et C-594/12 (Kärntner Landesregierung et autres), notamment le paragraphe n° 54.
113