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2. La CJUe a énoncé des critères
que doivent satisfaire les législations
nationales régissant l’accès des
autorités publiques à certaines
données de connexion
L’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit
que « toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la [charte]
doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et
libertés » et que « dans le respect du principe de proportionnalité, des
limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent
effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au
besoin de protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit au respect de la
vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, énoncés
aux articles 7 et 8 de la charte, sont concernés par ces stipulations.
2.1 L’atteinte à la vie privée doit être prévue
par une règle contraignante, claire et précise
Selon la CJUE, une mesure limitant les droits reconnus par la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne doit être prévue par « des règles claires et
précises régissant la portée et l’application d’une telle mesure ». Se prononçant
sur l’accès d’autorités nationales à des données de connexion conservées par des
opérateurs de communications électroniques, ce qui peut inclure des techniques
de renseignement, la cour a précisé que la réglementation nationale devait
« prévoir des règles claires et précises indiquant en quelles circonstances et sous
quelles conditions les fournisseurs de services de communications