CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page110
- si l’organe compétent dispose d’un accès à tous les documents
pertinents, y compris classifiés ;
- si le champ du contrôle comprend toutes les activités de
renseignement ou en exclut certaines ;
- si l’organe de contrôle dispose, en cas d’infraction constatée, du
pouvoir d’ordonner l’interruption d’une mesure et la destruction
des informations recueillies ;
la
cour est enfin attentive au « droit de regard du public » sur les
activités de contrôle119. Prenant note des législations imposant à
l’organe de contrôle de rédiger un rapport public, elle critique les
cadres juridiques ne prévoyant aucun mécanisme de reddition de
comptes aux citoyens sur le fonctionnement général du recueil de
renseignement. Lorsque des rapports sont établis, la cour analyse le
degré de précision des informations qu’ils contiennent.
S’agissant de la notification des mesures de surveillance aux personnes qui
en ont fait l’objet120, la CEDH considère la question « indissolublement liée
à celle de l’effectivité des recours judiciaires »121. Relevant que « si on ne
l’avise pas des mesures prises à son insu, l’intéressé ne peut guère, en
principe, en contester rétrospectivement la légalité en justice », la cour
admet qu’« une notification ultérieure à chaque individu touche par une
mesure désormais levée pourrait bien compromettre le but à long terme
qui motivait à l’origine la surveillance » et que « pareille notification
risquerait de contribuer à révéler les méthodes de travail des services de
renseignements, leurs champs d’observation et même, le cas échéant,
l’identité de leurs agents »122. Le principe selon lequel il est « souhaitable
d’aviser la personne concernée après la levée des mesures de surveillance
119 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 283.
120 - Voir, pour une analyse plus détaillée du sujet, l’étude figurant dans le deuxième rapport d’activité 2017 de la
CNCTR intitulée « La notification aux personnes concernées des mesures de surveillance mises en œuvre à leur
encontre par le passé ».
121 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 286.
122 - Voir l’arrêt de la CEDH du 6 septembre 1978, n° 5029/71, affaire Klass et autres contre Allemagne, notamment
les paragraphes n° 57 et n° 58.