CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page108
relever, le cas échéant en réclamant des « pièces justificatives », « s’il
existe des indices permettant de la soupçonner de projeter, de
commettre ou d’avoir commis des actes délictueux ou d’autres
actes susceptibles de donner lieu à des mesures de surveillance
secrète, comme des actes mettant en péril la sécurité nationale » ;
en outre l’autorité décisionnaire doit s’assurer que la mesure de
surveillance satisfait le critère de « nécessité dans une société
démocratique » prévu à l’article 8 de la convention, en examinant
notamment si cette mesure est « proportionnée aux buts légitimes
poursuivis » ; cet examen de proportionnalité doit pouvoir inclure
un contrôle de subsidiarité, par lequel l’autorité décisionnaire
recherche « s’il est possible d’atteindre les buts recherchés par des
moyens moins restrictifs »113, c’est-à-dire moins attentatoires à la vie
privée ;
l’autorisation
doit « désigner clairement la personne précise à
placer sous surveillance ou l’unique ensemble de locaux (...) visé
par l’interception autorisée ». Cette désignation peut prendre la
forme de « noms, adresses, numéros de téléphone ou d’autres
informations pertinentes »114.
S’agissant de l’accès des autorités nationales aux renseignements, la CEDH
considère, en matière d’interception de communications, qu’une « obligation
de présenter une autorisation d’interception au fournisseur de services de
communication pour pouvoir accéder aux communications d’une
personne constitue l’une des garanties importantes contre les abus de la
part des services » de renseignement115.
113 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 260.
114 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 264.
115 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 269.