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s’agissant de la destruction des données collectées, la CEDH examine
si la loi fixe un délai maximal au terme duquel ces données doivent
être effacées. Elle n’émet pas d’objection à des dispositions se
bornant à prévoir, dans le cas d’interceptions de communications,
que « toutes les données (…) ainsi que toutes les copies des
informations ou des données en question soient détruites dès lors
que les motifs qui rendaient leur conservation nécessaire au sens
de [la loi nationale] ont disparu »104. Elle déplore en revanche le
cas où une législation, bien que fixant une durée maximale de
conservation, ne contient pas « d’obligation de détruire sur-lechamp les données qui n’ont pas de rapport avec le but pour lequel
elles ont été recueillies » ; une « conservation automatique (…) de
données manifestement dénuées d’intérêt » pendant la durée
maximale de conservation légale « ne saurait passer pour justifiée
au regard de l’article 8 » de la convention105.
La CEDH apprécie ensuite la manière dont les mesures de surveillance
peuvent être autorisées, contrôlées et, le cas échéant, contestées. Elle
recherche ainsi « si les procédures de contrôle du déclenchement et de la
mise en œuvre de mesures restrictives sont de nature à circonscrire
“l’ingérence” à ce qui est “nécessaire dans une société démocratique” »106.
La cour distingue trois étapes lors desquelles peut s’exercer le contrôle des
mesures de surveillance, « lorsqu’on ordonne la surveillance, pendant
qu’on la mène ou après qu’elle a cessé »107.
La CEDH concède que, lors des deux premières étapes, « la nature et la
logique mêmes de la surveillance secrète commandent d’exercer à l’insu
de l’intéressé non seulement la surveillance comme telle, mais aussi le
104 - Voir l’arrêt de la CEDH du 18 mai 2010, n° 26839/05, affaire Kennedy contre Royaume-Uni, notamment le
paragraphe n° 164.
105 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 255.
106 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 232.
107 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 233.