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Dans tous les cas, la CEDH juge que les législations nationales doivent
entourer le recueil et l’exploitation de renseignements de « garanties
adéquates et effectives contre les abus », dont la validité est appréciée par la
cour au regard de « toutes les circonstances de la cause, par exemple la
nature, la portée et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises
pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, les
exécuter et les contrôler, et le type de recours fourni par le droit interne »95.
La CEDH reprend tout d’abord les six « garanties minimales » mentionnées
plus haut, en examinant la manière dont la loi prévoit leur mise en œuvre :
s’agissant
de la nature des infractions dont la prévention peut
justifier une mesure de surveillance, la seule référence à des
infractions graves peut suffire, la cour estimant en l’espèce que
« l’emploi de l’expression “infractions graves”, lue à la lumière des
dispositions interprétatives de la loi, donne aux citoyens une
indication suffisante des situations et des conditions dans
lesquelles les pouvoirs publics sont habilités à recourir à des
mesures de surveillance secrète »96. La CEDH se déclare en revanche
« préoccupée » lorsqu’elle constate qu’une loi « autorise l’interception secrète des communications pour un très large éventail
d’infractions pénales, y compris (…) le vol à la tire »97 ;
s’agissant
des catégories de personnes susceptibles d’être
surveillées, la cour tient compte de l’implication directe ou non des
personnes dans des projets d’infraction, tout en admettant que « les
mesures d’interception visant une personne non soupçonnée
d’une infraction mais susceptible de détenir des informations sur
une telle infraction pouvaient être justifiées au regard de l’article
8 de la Convention »98. Elle porte en outre au crédit d’une législation
une disposition selon laquelle « le mandat d’interception lui-même
95 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 232.
96 - Voir l’arrêt de la CEDH du 18 mai 2010, n° 26839/05, affaire Kennedy contre Royaume-Uni, notamment le
paragraphe n° 159.
97 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 244.
98 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 245.