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Étude
mesures de surveillance pour prévenir des infractions, il ne s’agit pas, en
l’espèce, pour les États d’énumérer exhaustivement toutes les infractions qui
peuvent justifier des mesures de surveillance, mais de « fournir des
précisions suffisantes sur la nature des infractions en question »85.
La prééminence du droit signifie, en outre, que la loi ne peut se borner à
prévoir des mesures de surveillance mais doit également fixer les limites de
leur usage. Selon les termes de la CEDH, les stipulations de l’article 8 de la
convention seraient méconnues « si le pouvoir d’appréciation accordé à
l’exécutif ou à un juge ne connaissait pas de limites ». En conséquence, la
règle de droit « doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel
pouvoir avec une clarté suffisante pour fournir à l’individu une protection
adéquate contre l’arbitraire »86.
En application de ce principe, la cour a progressivement dégagé les six
« garanties minimales (…) contre les abus de pouvoir que la loi doit
renfermer » lorsque sont notamment en cause des interceptions de
communications par des services de renseignement :
«
la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un
mandat d’interception »,
« la définition des catégories de personnes susceptibles d’être mises
sur écoute »,
«
la fixation d’une limite à la durée d’exécution de la mesure »,
« la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conserva-
tion des données recueillies »,
« les précautions à prendre pour la communication des données à
d’autres parties »,
« les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement
ou la destruction des enregistrements »87.
85 - Voir l’arrêt de la CEDH du 18 mai 2010, n° 26839/05, affaire Kennedy contre Royaume-Uni, notamment le
paragraphe n° 159.
86 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 230.
87 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 231.
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