CNCIS – 19e rapport d’activité 2010
La notion de défense nationale doit être entendue largement. Elle
trouve sa définition dans l’article 1 de l’ordonnance 59-147 du 7 janvier
1959 portant organisation générale de la défense (ordonnance cadre) :
« La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population ».
Le rapport d’activité 2001-2003 de la Commission nationale consultative du secret de la défense nationale éclaire cette définition en ces
termes : « La défense s’exerce, comme le stipule l’ordonnance de 1959
en tous temps et en tous lieux, et concerne tous les secteurs d’activité ;
défense militaire du pays, mais aussi défense civile, sécurité intérieure,
protection des activités financières, économiques ou industrielles, protection du patrimoine scientifique et culturel de la France ».
Le décret du 17 juillet 1998 réduisant le secret-défense à la notion de
défense nationale, contrairement au décret du 12 mai 1981 qui faisait
référence, de manière redondante, aux notions de défense nationale et
de sûreté de l’État, n’a fait que se conformer à la « définition cadre » issue
de l’ordonnance de 1959.
Aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 dont la définition de la défense nationale préfigure la notion d’« intérêts fondamentaux de la nation » de l’article 410-1 du Code pénal qui recouvre ellemême le domaine de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991, il résulte que
la classification s’impose à tous les éléments relatifs à une interception
de sécurité. Les interceptions de sécurité intéressent la défense nationale et les informations qui y sont relatives sont revêtues de la mention
secret-défense.
Cette classification fonde la restriction de l’information du requérant à la notification de l’accomplissement du contrôle de légalité et du
respect des dispositions légales.
Cette position, adoptée dès ses débuts par la CNCIS, correspond à
la volonté exprimée par le législateur devant les travaux parlementaires
d’une application stricte de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi, « Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite
d’une réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a été
procédé aux vérifications nécessaires » (article 17 loi du 10 juillet 1991).
La Commission ne précise pas si une interception de sécurité a été effectivement mise en œuvre ou pas.
Cette position est fondée sur le respect des dispositions législatives relatives au secret de la défense nationale, notamment celles relatives à la compromission de ce secret.
Ces dispositions ont été abondées au cours de l’année 2010 par
la publication de plusieurs textes réglementaires pris en application de
la loi de programmation militaire du 29 juillet 2009 sur la protection du
secret de la défense. Il s’agit :
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