CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

– les moyens éventuels de cryptologie intégrés ou intégrables dans le
matériel ;
– les moyens et méthodes permettant de prévenir l’usage non autorisé
du matériel ;
3° Le nombre d’appareils pour la détention desquels l’autorisation
est demandée ;
4° L’utilisation prévue et son cadre d’emploi ;
5° L’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires
à la vérification du respect des indications fournies dans la demande
d’autorisation.
L’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 est délivrée pour une
durée maximale de trois ans.
Remarques :
La location et la détention de matériel peuvent s’inscrire dans le
cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance ou d’une commission
rogatoire d’un juge d’instruction. Dans ce cas, la réquisition vaut autorisation pour l’utilisateur.
Chaque cession, transfert, location ou vente de matériel ne pourra
être effectuée qu’après autorisation, tant en ce qui concerne le vendeur
que le nouvel acquéreur (article R. 226-10), en fonction du type des matériels visés dans la liste annexée à l’arrêté du 29 juillet 2004.
En outre, il convient de souligner que l’autorisation du Premier
ministre ne dispense pas son bénéficiaire, pour la mise sur le marché, du
respect d’autres réglementations, en particulier celles relatives à l’évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications, à l’utilisation de fréquences radioélectriques, à l’importation des
matériels de guerre et à l’utilisation de dispositifs de cryptologie.
Article 2
Compétence de la Commission consultative
La Commission consultative, dont la composition figure en annexe,
est chargée d’assister le Premier ministre et notamment d’émettre un
avis sur les différentes demandes d’autorisation qui lui sont présentées,
après recueil des avis technique et de moralité.
Elle est présidée par le SGDN et se réunit périodiquement à l’initiative de son président qui en fixe l’ordre du jour.
La Commission émet un avis sur :
1. Les demandes d’autorisation et de renouvellement de plein droit
Conformément aux termes du troisième alinéa de l’article R. 226-9,
l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 du Code pénal (acquisition
ou détention) de tout appareil figurant en annexe de l’arrêté du 29 juillet

84

Select target paragraph3