CNCIS – 19e rapport d’activité 2010
sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les
interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée
ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois,
en cas de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière
et les pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile
qu’avec l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et qu’avec l’accord
du juge d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé. »
Les interceptions ordonnées en matière de criminalité
et délinquance organisées
Code de procédure pénale
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section V : Des interceptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications
Article 706-95 – Modifié par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 « Si
les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire
relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de
l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100 deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour
une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes
conditions de forme et de durée.
Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et
de la détention […]. »
Les interceptions prévues par l’article 727-1 du CPP
Code de procédure pénale
Livre V : Des procédures d’exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Article 727-1 – Créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 – article 72
JORF 7 mars 2007
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