Études et documents
Pour des raisons de clarté de présentation les dispositions relatives
à ces interceptions seront présentées à la suite de celles des articles 100
à 107 du Code de procédure pénale auxquels elles renvoient même si
elles ne font pas strictement partie du titre Ier de la loi de 1991.
Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée
Titre I (de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DES INTERCEPTIONS ORDONNÉES PAR L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
Les interceptions ordonnées en matière criminelle
et correctionnelle
Code de procédure pénale
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre III : Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier : Du juge d’instruction : juridiction d’instruction du premier degré
Section III : Des transports, des perquisitions, des saisies et
des interceptions de correspondances émises par la voie des
télécommunications
Sous-section II : Des interceptions de correspondances émises par
la voie des télécommunications
Article 100 – « En matière criminelle et en matière correctionnelle,
si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information
l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. »
Article 100-1 – « La décision prise en application de l’article 100 doit
comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter,
l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de
celle-ci. »
Article 100-2 – « Cette décision est prise pour une durée maximum
de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. »
Article 100-3 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou
organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des
télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou
fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception. »
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