CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

Les avis à l’autorité judiciaire prévus à l’article 17alinéa 2
Au cours de l’année 2010, la CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2e alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1991 qui précisent
que « conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis sans délai au procureur de la
République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont
elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle effectué en application de l’article 15 ».

Le contrôle du matériel
En vertu des articles R. 226-1 à R. 226-12 du Code pénal, le Premier
ministre est compétent pour accorder les autorisations de fabrication,
d’importation, d’exposition, d’offre, de location, de vente, d’acquisition
ou de détention de matériels permettant de porter atteinte à l’intimité de
la vie privée ou au secret des correspondances. Ces autorisations interviennent après avis d’une Commission consultative à laquelle participe
la CNCIS. La structure de cette Commission a été modifiée par le décret
2009-834 du 7 juillet 2009 puis le décret 2009-1657 du 24 décembre 2009.
Depuis, la présidence de cette Commission est confiée au Directeur
général de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information,
lui-même rattaché au Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité
nationale.
Le régime de contrôle, issu de l’arrêté du 29 juillet 2004, participe
d’une évolution de l’appréhension de ce secteur d’activité sensible par la
puissance publique (cf. rapport 2004, p. 34-38 ; rapport 2005, p. 31-33). Il
traduit une vision libérale quant à la mise sur le marché d’appareils dont
la liste initiale a été réduite, vision assortie d’une logique de vigilance
quant à l’utilisation finale de ces appareils (cf. rapport 2004, p. 38).
Si les règles de commercialisation ont été allégées par rapport au
dispositif réglementaire antérieur à 2004, cette facilitation de l’accès au
marché n’a pas induit une inflexion dans la qualification du caractère
« sensible » de ce type de matériel par les pouvoirs publics.
Ainsi, le décret n° 1739 du 30 décembre 2005 réglementant les
relations financières avec l’étranger et portant application de l’article
L. 151-3 du Code monétaire et financier (présenté en doctrine comme
aménageant le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs
stratégiques en France – Recueil Dalloz 2006, p. 218) soumet au principe
de l’autorisation préalable l’investissement d’un État (intra ou extracommunautaire) portant sur « les matériels conçus pour l’interception des
correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés
au titre de l’article 226-3 du Code pénal ».

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