CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

On relève, notamment dans les travaux préparatoires du texte précité, que « ces techniques réalisées dans le cadre de la mission générale de défense et ne visant pas de communications individualisables ne
peuvent être considérées comme des ingérences de l’autorité publique
dans l’exercice par toute personne de son droit au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 de la CEDH ».
Au sujet de ce dispositif et au regard de la problématique particulière de l’interception des communications passées à partir des téléphones portables qui n’utilisent que la voie hertzienne, la Commission,
dès 1998 (rapport 98 p. 36) indiquait clairement que l’évolution technologique ne pouvait occulter le but poursuivi par le législateur en 1991,
c’est-à-dire la protection du secret de la correspondance en son principe,
sans en résumer le support à « l’existant technologique » ou à sa possible
évolution.
En quelques lignes contenues dans son rapport d’activité, la
Commission rappelait ainsi la primauté du principe de libertés publiques
sur l’évolution technique en indiquant que l’exception à son contrôle prévue par l’article 20 devait s’interpréter strictement :
«Toute interception de correspondance échangée par la voie des
télécommunications, qui n’entre pas dans le champ de l’article 20, est
soumise quel que soit le mode de transmission filaire ou hertzien aux
conditions et aux procédures fixées par la loi du 10 juillet 1991 ».
Cette règle a, depuis cette date, été régulièrement rappelée dans
les décisions prises par la Commission, notamment pour définir les
modalités de son contrôle en matière de recueil des données techniques
des communications dans le champ de la loi du 10 juillet 1991.
• Une précision quant à « l’étendue technique » de son contrôle sur
l’interception de sécurité.
Cette précision fût ainsi l’occasion de revenir sur une distinction déjà opérée par la Commission à partir de l’observation du « socle
unique » de la communication. Deux éléments distincts constituent en
effet les pièces indissociables de ce socle :
– le contenu de la communication (échange de paroles, de messages,
de signes…) ;
– le contenant de cette même communication constitué de l’agrégat de
données techniques formant l’accessoire co-substantiel de la communication et qui permettent tant d’en attester l’existence que d’en définir le
contexte. Il s’agit pour l’essentiel des données d’identification, de facturation détaillée (fadets) ou de localisation géographique des équipements utilisés pour la communication.
Ces données sont devenues, au fil des ans, un élément opérationnel incontournable pour les services de renseignement ou de police
judiciaire.

16

Select target paragraph3