Études et documents

A l’exception de ce cas précis, les interceptions doivent pouvoir
être contrôlées selon la procédure d’autorisation codifiée à l’article 4
de la loi du 10 juillet 1991.
Or, en pratique, cette disposition dérogatoire peut se prêter
à une mauvaise interprétation et laisser penser qu’elle autoriserait
l’interception d’un numéro déterminé et la consultation des relevés
de communication sans autorisation préalable.
Afin de lever toute ambiguïté sur le champ d’application de
l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, les auteurs de l’amendement
proposent de sortir de l’obscure clarté rédactionnelle de cette disposition en précisant que les opérations d’interception auxquelles elle
s’applique ne sauraient viser les communications individualisables,
localisées et quantifiables.
Sans cette dernière précision, de telles interceptions dérogatoires au droit commun défini par la loi du 10 juillet 1991 deviendraient sauvages et constitutives d’une ingérence de l’autorité
publique dans l’exercice par toute personne de son droit au respect
de sa correspondance.

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