Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
Qu’il s’exerce a priori ou a posteriori, le contrôle de la CNCTR a donc
pour objet de garantir que les services concernés respectent l’ensemble
des obligations que leur impose la loi lorsqu’ils se transmettent des
renseignements et qu’ils ne recourent à cette faculté qu’à des fins
nécessaires et proportionnées aux buts recherchés.
La première condition posée par la loi est que la transmission doit être
« strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire ».
Cette précision fixe la limite des échanges de renseignements. Elle fait
notamment obstacle à ce qu’un service puisse se voir transmettre des
renseignements relevant d’une finalité qu’il n’est pas autorisé à poursuivre.
Le respect de cette condition constituera le premier critère d’examen de
la commission.
La CNCTR souligne, à cet égard, que ce type de manquement n’est pas
hypothétique.
En effet, à l’occasion de l’un des contrôles a posteriori mené au cours de
l’année 2021, la CNCTR a découvert un cas de transmission irrégulière de
renseignements. Il s’agissait, en l’espèce, du partage de transcriptions issues
de l’exploitation de deux interceptions de sécurité entre un service du
« premier cercle » et un service du « second cercle ». Le Premier ministre avait
autorisé, après avis favorable de la CNCTR, le service du « premier cercle » à
mettre en œuvre ces deux techniques sur le fondement de la finalité prévue au
2° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire la défense
et la promotion des intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution
des engagements européens et internationaux de la France et la prévention
de toute forme d’ingérence étrangère. Cette finalité n’est accessible à aucun
des services du « second cercle ». Le service destinataire a fait valoir, au cours
du contrôle, que les transmissions étaient intervenues au titre de la finalité
prévue au c) du 5° de l’article L. 811-3, c’est à-dire la prévention des violences
collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Après
avoir examiné l’ensemble des transcriptions transmises à ce service, la CNCTR
a cependant estimé qu’aucune des informations qui y étaient consignées
n’était susceptible de se rattacher à une telle finalité.
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