cinq brigades de la SDBC122 et deux brigades de la SDAEF123, au titre des
finalités de prévention du terrorisme et de prévention de la criminalité et
de la délinquance organisées.
Comme la CNCTR le soulignait dans sa délibération n° 2/2018 du
17 mai 2018 relative au projet de décret modifiant la partie réglementaire
du code de la sécurité intérieure et relatif à la désignation des services
autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être
autorisés à recourir à la technique mentionnée à l’article L. 852-2 du
code de la sécurité intérieure, les interceptions de sécurité prévues par
cet article visent des correspondances échangées au sein de réseaux et
au moyen de matériels spécifiques. Ces interceptions sont réalisées de
manière décentralisée et nécessitent l’acquisition par les services de
renseignement de dispositifs lourds et onéreux dont l’usage suppose
des compétences techniques particulières, notamment pour positionner
les dispositifs de manière adéquate et pour déterminer la fréquence
à intercepter. En outre, le traitement des données recueillies se heurte
à des contraintes techniques fortes. L’accès à la technique prévue par
l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure doit, en conséquence,
être réservé aux services du « second cercle » ayant un besoin avéré d’y
recourir et disposant de capacités opérationnelles adaptées.
À la lumière des constatations qu’elle a établies depuis plus de cinq ans, la
CNCTR relève que seules la brigade de répression du banditisme (BRB), la
brigade des stupéfiants (BSP) et la brigade de recherche et d’intervention
(BRI) de la sous-direction des brigades centrales (SDBC) utilisent
régulièrement les techniques de renseignement et justifient du besoin de
recourir aux interceptions de sécurité hertziennes.
La CNCTR émet un avis favorable à ce que la brigade de répression
du banditisme (BRB), la brigade des stupéfiants (BSP) et la
brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sous-direction
des brigades centrales (SDBC) puissent être autorisées à recourir,
au seul titre de la finalité de prévention de la criminalité et de la
122 - Il s’agit des cinq brigades suivantes : brigade criminelle (BC), brigade de répression du banditisme (BRB), brigade des
stupéfiants (BSP), brigade de répression du proxénétisme (BRP) et brigade de recherche et d’intervention (BRI).
123 - Il s’agit des deux brigades suivantes : brigade de recherches et d’investigations financières (BRIF) et brigade de lutte
contre la cybercriminalité (BLC).