IV. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions
de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
99. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros
à verser à chacune des associations requérantes ainsi que la somme
de 1 500 euros à verser aux sociétés Free Mobile et Free au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:
Article 1er : Sont annulées les décisions du Premier ministre refusant
d’abroger l’article R. 10-13 du code des postes et des communications
électroniques et le décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à
la communication des données permettant d’identifier toute personne
ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, en tant que ces
dispositions réglementaires, d’une part, ne limitent pas les finalités de
l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données
de trafic et de localisation autres que les données d’identité civile, les
coordonnées de contact et de paiement, les données relatives aux
contrats et aux comptes et les adresses IP à la sauvegarde de la sécurité
nationale et, d’autre part, ne prévoient pas un réexamen périodique de
l’existence d’une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la
sécurité nationale.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de procéder à cette abrogation
dans un délai de six mois à compter de la présente décision.
Article 3 : Les décrets du 11 décembre 2015 et du 29 janvier 2016 sont
annulés en tant seulement qu’ils permettent la mise en œuvre des
dispositions des articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-4 et du IV de l’article
L. 851-3 du code de la sécurité intérieure sans contrôle préalable par une
autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir d’avis conforme
ou une juridiction, en dehors des cas d’urgence dûment justifiée.
Article 4 : La requête n° 394922 est rejetée.

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