des articles L. 851-1 à L. 851-4. Les autres dispositions du décret ne
sont pas prises pour l’application des articles L. 851-1 à L. 851-4 et
ces articles n’en constituent pas la base légale. Il suit de là que les
associations requérantes ne peuvent utilement contester, par la voie de
l’exception, l’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne des
articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité intérieure qu’à l’appui
de leurs conclusions dirigées contre l’article 1er du décret attaqué en
tant qu’il insère au code le 3° de l’article R. 823-1 et contre l’article 2
en tant qu’il insère au même code les articles R. 851-1-1 et R. 851-5 à
R. 851-10. Leurs conclusions dirigées contre les autres dispositions de
ce décret ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la conformité au droit de l’Union des techniques
de renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure :
S’agissant de l’accès administratif par les services de renseignement aux
données de trafic et de localisation prévu par l’article L. 851-1 du code de
la sécurité intérieure :
Quant au moyen tiré de ce que les dispositions attaquées organisent
l’accès à des données conservées en méconnaissance du droit de l’Union :
66. Il ressort clairement des pièces du dossier qu’en 2015 et 2016, date à
laquelle les décrets attaqués ont été adoptés, la France était confrontée
à une menace grave, réelle et actuelle pour sa sécurité nationale, ainsi
qu’en témoignent notamment l’attentat ayant visé « Charlie Hebdo »
survenu le 7 janvier 2015 et la série d’attentats du 13 novembre 2015.
Il s’ensuit que le livre VIII du code de la sécurité intérieure pouvait,
ainsi qu’il a été dit précédemment, imposer aux opérateurs de
communications électroniques, aux fournisseurs d’accès à internet
et aux hébergeurs la conservation généralisée et indifférenciée des
données de trafic et de localisation aux fins de sauvegarde de la
sécurité nationale.
Quant aux finalités poursuivies par les services de renseignement :