définie à l’article L. 851-2 du code leur permet, pour les seuls besoins de
prévention du terrorisme, de recueillir en temps réel ces données pour
les personnes préalablement identifiées comme présentant une menace.
La troisième, prévue par l’article L. 851-3 du code, permet la mise en place
de traitements automatisés sur les données de connexion conservées
par les opérateurs afin de détecter des connexions susceptibles de
révéler une menace terroriste. Enfin, l’article L. 851-4 permet aux
services de renseignement de recueillir en temps réel les données
techniques relatives à la localisation des équipements terminaux de
communications électroniques. Les associations requérantes soutiennent
que ces dispositions méconnaissent le droit de l’Union européenne
tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2020. Il
y a lieu d’apprécier, en premier lieu, l’opérance des moyens invoqués,
en deuxième lieu, la conformité au droit de l’Union de chacune de ces
méthodes de renseignement et, en troisième lieu, d’examiner les autres
moyens invoqués tirés de ce que les garanties procédurales encadrant
les dispositions législatives du livre VIII du code de la sécurité intérieure
seraient insuffisantes au regard du droit de l’Union.
En ce qui concerne l’opérance du moyen tiré de ce que les dispositions
législatives du code de la sécurité intérieure seraient incompatibles avec
le droit de l’Union européenne :
61. Sous les nos 394922, 397844 et 397851, les associations requérantes
soutiennent, par la voie de l’exception, que les articles L. 851-1 à
L. 851-4 du code de la sécurité intérieure seraient incompatibles avec
le droit de l’Union européenne.
62. 
La contrariété d’une disposition législative aux stipulations d’un
traité international ou au droit de l’Union européenne ne peut être
utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre un acte
réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si
en elle constitue la base légale.
63. Le décret du 28 septembre 2015 désigne, en application de l’article
L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, les services spécialisés de
renseignement et prévoit les modalités d’application des articles
L. 853-1 à L. 853-3 du code. Il suit de là que les associations requérantes

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