Annexes
1. Sur le régime de conservation des données de
connexion (article 11 quinquies du projet de loi)
L’article L. 34-1 du code des postes et des télécommunications (CPCE)
et l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique imposent aux opérateurs de communications électroniques,
aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs de contenus de
conserver, pour une durée d’un an, l’ensemble des données de trafic et
de localisation de leurs utilisateurs, les données relatives à leur identité
civile ainsi que certaines informations relatives à leurs comptes et, le cas
échéant, aux paiements qu’ils effectuent en ligne, pour les besoins de la
recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
Dans sa décision du 21 avril 2021, le Conseil d’État a jugé que le
Gouvernement ne pouvait, sans méconnaître le droit de l’Union
européenne, imposer aux opérateurs de communications électroniques
et aux fournisseurs d’accès à internet la conservation généralisée et
indifférenciée des données de connexion, autres que les données
relatives à l’identité civile, aux adresses IP et aux informations relatives
aux comptes et aux paiements, aux fins de lutte contre la criminalité et de
prévention des menaces à l’ordre public. Il a, en revanche, admis qu’une
telle obligation de conservation généralisée et indifférenciée peut être
fondée sur la sauvegarde de la sécurité nationale et il a estimé que toutes
les finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure
doivent être regardées comme relevant de la sécurité nationale. Il a,
cependant, jugé que cette obligation doit être subordonnée au constat,
à échéance régulière qui ne saurait raisonnablement excéder un an, de la
persistance d’une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la
sécurité nationale.
L’article 11 quinquies tire les conséquences de l’arrêt du 21 avril 2021 en
modifiant l’article L. 34-1 du CPCE pour y préciser :
- que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de
conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin de
validité de leur contrat les informations relatives à l’identité civile
de l’utilisateur et, pour une durée d’un an, les autres informations
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