Le code de la sécurité intérieure ne prévoit pas de dispositions particulières
sur ce point. Dans la pratique, l’exploitation et la conservation de
renseignements se rattachant à une autre finalité que celle qui a fondé
l’autorisation de recueil sont appréciées au cas par cas, sous le contrôle
de la CNCTR.
Le I de l’article 10 du projet de loi prévoit d’autoriser expressément les
services de renseignement à transcrire ou extraire des renseignements
« utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui a justifié le
recueil (…) pour le seul exercice de [leurs]missions ».
Deux tempéraments à l’autorisation sont cependant prévus :
- En premier lieu, les services de renseignement continuent à ne pas
être autorisés à transcrire ou extraire les renseignements qui ne se
rattachent à aucune des finalités mentionnées à l’article L. 811-3
du code de la sécurité intérieure ;
- En second lieu, les services de renseignement ne sont autorisés à
transcrire ou extraire les données recueillies par la mise en œuvre
d’une mesure de surveillance que pour le seul exercice de leurs
missions, fixées par les textes règlementaires régissant chaque
service de renseignement. Ainsi, les services dits du « second cercle
» qui n’ont accès qu’à un nombre limité de finalités et de techniques
de renseignement précisées dans la partie réglementaire du code
de la sécurité intérieure, ne pourront transcrire ou extraire des
renseignements se rattachant à une finalité légale que ces textes
ne les ont pas autorisés à invoquer.
3.1.2 L’article 10 du projet de loi prévoit également un contrôle spécifique
de la CNCTR sur les transcriptions et les extractions de renseignements se
rattachant à une finalité différente de celle qui a justifié le recueil.
L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure soumet les opérations
de transcriptions et d’extractions au contrôle de la CNCTR. L’article
L. 822-4 du même code prévoit, à cette fin, que les opérations de destruction
des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions font
l’objet de relevés, tenus à la disposition de la commission.

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