4. Un exercice limité des voies de recours
ouvertes contre la mise en œuvre des
techniques de renseignement
4.1 Une légère progression du nombre
de réclamations adressées à la CNCTR
La CNCTR peut être saisie par toute personne qui souhaite vérifier
qu’aucune technique de renseignement n’est ou n’a été irrégulièrement
mise en œuvre à son égard. Cette procédure de réclamation préalable
est prévue par les dispositions de l’article L.833-4 du code de la sécurité
intérieure, en ce qui concerne la surveillance nationale, et par celles de
l’article L. 854-9 du même code, en ce qui concerne la surveillance des
communications électroniques internationales.
Comme la CNCTR le précisait dans ses précédents rapports d’activité, le
pouvoir de vérification que la loi lui a confié porte sur les seules techniques
de renseignement prévues au livre VIII du code de la sécurité intérieure,
à savoir des mesures de surveillance mises en œuvre par les services de
renseignement au titre de leurs missions de police administrative. Cette
compétence ne s’étend ni aux mesures de surveillance ordonnées par
l’autorité judiciaire ni à celles, au demeurant illégales, que pratiqueraient
des personnes privées.
La CNCTR souligne, par ailleurs, une nouvelle fois86 que, pour des
motifs de sécurité nationale, et en application des dispositions du décret
n° 2015-1405 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du
droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, elle ne
peut valablement être saisie que par lettre envoyée par voie postale.

86 - Cette obligation était précisée au point 5.1.1 du premier rapport d’activité pour la période 2015/2016 de la CNCTR.

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