dans les relevés de mise en œuvre, plus couramment dénommés « fiches de
traçabilité »81, permettent à la CNCTR d’avoir connaissance des modalités
de mise en œuvre des techniques et des matériels utilisés. Ces opérations
ne peuvent toutefois être contrôlées qu’à l’occasion d’un déplacement
dans les locaux des services concernés.
La plupart des techniques de renseignement sont ainsi couvertes par le
dispositif de centralisation du GIC, à l’exception encore des techniques
de recueil de données de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6
du code de la sécurité intérieure) et de celles de recueil ou de captation
de données informatiques (article L. 853-2 du même code), toutes deux
caractérisées par une collecte décentralisée et des modalités diverses de
stockage des données recueillies.
Les projets de développement de réseaux informatiques sécurisés capables
d’acheminer les données volumineuses recueillies et d’organiser leur
centralisation ont peu avancé cette année encore, laissant ainsi subsister
un stockage décentralisé au sein des directions centrales ou d’échelons
territoriaux des services de renseignement. Si la CNCTR a, comme les
années précédentes, mené plusieurs contrôles sur pièces et sur place dans
des unités territoriales des services de renseignement, les moyens matériels
et humains limités dont elle dispose ne lui permettront pas de contrôler
un volume de données en rapport avec ceux générés par l’augmentation à
venir du recours aux techniques de recueil de données de connexion par
IMSI catcher et de recueil ou de captation de données informatiques82.
Dans ces conditions, l’accès à distance, c’est-à-dire depuis ses locaux, de la
CNCTR aux données recueillies par la mise en œuvre de ces techniques pourrait
devenir une contrepartie appropriée et nécessaire à l’absence de centralisation.
Par ailleurs, la CNCTR rappelle que la loi du 30 juillet 2021 ouvre aux services
de renseignement la possibilité d’intercepter des correspondances
émises ou reçues par la voie satellitaire à l’aide d’un dispositif de captation
spécifique, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre avec
le concours des opérateurs, selon le régime de droit commun des
81 - Voir le point 3.2.2.2 du présent rapport.
82 - Voir les développements du point 3.1 du présent rapport.