A - THE PRIVACY OF MEDICAL INFORMATION ACT
Le projet réglemente les fichiers de santé détenus par les hôpitaux,
cliniques et organismes d’assistance médicale :
— sauf cas d’urgence, la personne concernée doit être associée aux décisions
relatives à la communication des informations à l’extérieur ; il est interdit de se
faire délivrer une autorisation en blanc ;
— le droit d’accès du gouvernement à ces banques de données n’est justifié
que pour mener des études de politique de la santé, de planification, ou des
contrôles de gestion, ou a raison d’un procès ;
— toute personne a le droit d’accéder directement aux informations la
concernant et de vérifier leur exactitude sauf lorsqu’il pourrait en résulter un
dommage pour sa santé ; elle doit alors désigner un intermédiaire de son
choix ;
— l’obtention frauduleuse d’informations médicales constitue un délit.
B - THE PRIVACY OF RESEARCH RECORDS ACT
Le projet tend à établir un juste équilibre entre les exigences de la
recherche qui, le plus souvent, présente un intérêt public, et la nécessaire
protection de la vie privée :
— les chercheurs ne sont autorisés à communiquer à l’extérieur des
informations confidentielles qu’après en avoir informé l’intéressé, sauf en cas
d’urgence médical ou pour éviter qu’un dommage ne soit causé à autrui ;
— le chercheur doit s’assurer que les personnes sur lesquelles porte une
recherche ne sont pas, par ailleurs, l’objet de recherches de même nature ;
— la communication, non autorisée, par un chercheur, d’informations
confidentielles, constitue un délit.
C - FAIR FINANCIAL INFORMATION PRACTICES ACT
Ce projet tend à instaurer, pour la première fois, une législation protectrice
de la vie privée du consommateur — une législation de portée générale — dans
les domaines de l’assurance, du crédit, de la banque et des transferts
électroniques de fonds. A cette occasion, les garanties prévues par le Fair
Credit Reporting Act seraient renforcées : le consommateur aurait par exemple
le droit de lire les informations le concernant et, s’il le souhaite, d’en obtenir
copie ; alors que la loi actuelle (cf. supra) ne l’autorise qu’à prendre
connaissance succinctement de la nature de ces informations.
Pour ce qui concerne les transferts électroniques de fonds (ex : cartes de
paiement direct) les informations collectées à l’occasion des opérations
effectuées — et qui font indirectement apparaître des habitudes de vie — ne
pourraient être utilisées pour établir des profils individuels de comportement.
D - AMENDEMENT AU « PRIVACY ACT »
Une décision récente de la Cour suprême (Surcher c/Standford Daily 1978) a autorisé les services de police à rechercher et saisir les documents et
notes professionnelles d’un journaliste même si celui-ci n’est pas suspecté
d’avoir commis une infraction.
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