L’intéressé n’a alors que la possibilité d’obtenir des précisions auprès de
l’agence, sur les dits renseignements ; ceci, uniquement par une communication
orale et sommaire.
— La procédure de rectification :
Conséquence de ce qui précède, le droit de rectification ne peut donc
être exercé qu’en cas de décision défavorable. Si l’inexactitude alléguée
s’avère fondée, l’agence de renseignements doit procéder aux rectifications
requises et, en cas d’impossibilité technique, effacer les informations en
cause.
Si l’agence conteste le bien-fondé de la demande, l’intéressé peut rédiger
une courte note faisant valoir ses observations. Celle-ci doit être jointe au
dossier, dont elle est réputée faire partie.
2 - Les critiques faites au « Fair Credit Reporting Act »
Le bilan de sept années d’application de la loi met en évidence
l’insuffisance ou l’inefficacité, voire l’inapplicabilité de certaines de ses
dispositions. Ce bilan, dressé tout à la fois par la « Federal Trade
Commission » (FTC) chargée de suivre l’application de la loi, et la
Commission d’Etude de la Protection de la Vie Privée, porte sur les points
suivants :
a) Un champ d’application trop limité :
La loi ne s’appliquant qu’aux détenteurs primaires de l’information (agences
de renseignements) et non aux utilisateurs secondaires que sont leurs clients
(sociétés de crédit, compagnies d’assurances, employeurs), ces derniers ne
peuvent être mis en cause.
b) L’efficacité relative des procédures de pré-notification, d’accès et de
rectification :
Une enquête diligentée par une compagnie d’assurance montre que
seulement 0,2 % des candidats à une police d’assurance utilisent leur faculté de
connaître la nature de l’enquête à laquelle il est procédé. Le rapport de la FTC
indique en outre que parmi ces 0,2 %, rares sont ceux qui sont correctement
informés.
Le droit d’accès perd beaucoup de son utilité dès lors qu’il n’est ouvert
qu’après qu’une décision défavorable ait été opposée. En d’autres termes, en
cas d’inexactitude, ce droit ne produit effet qu’après que les intérêts de la
personne à protéger aient été lésés. Il n’est donc pas possible de faire rectifier
une erreur — même évidente — tant que cette condition n’est pas réalisée. La
loi est fréquemment détournée de son but ; certaines sociétés excluent la
possibilité d’exercer le droit d’accès en excipant de ce que la décision de refus a
été prise sur la base d’informations données par l’intéressé lui-même ou
provenant d’une source autre que l’agence de renseignements. Il arrive
fréquemment qu’en cas de désaccord il en soit simplement fait mention dans le
rapport sans que soient annexées les observations écrites de la personne
concernée. Lorsque l’auteur du rapport admet une correction, il n’est pas tenu
d’en informer les tierces personnes auxquelles l’information erronée a pu être
transmise.
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