— l’« Equal Credit Opportunity Act » (1977) pour les établissements de
crédit,
— le « Fair Debt Collection Practices Act» 1977 pour les agences de
recouvrement des créances.
D’autres lois sectorielles sont enfin venues compléter ce dispositif
protecteur.
A - LE FAIR CREDIT REPORTING ACT (FCRA)
L’expansion du marché du crédit et des assurances a donné naissance à
un commerce du renseignement de type nouveau qui, dès les années 50, a
mis à profit les capacités de stockage et de traitement de l’information que
permet l’informatisation des fichiers. Dans une étude inédite, M. Owanno
indique que vers les années 70, la vitesse de croisière a été atteinte. (Pour la
seule année 1973, les agences spécialisées ont fourni 170 millions de
rapports dont la majeure partie a été élaborée à l’aide de fichiers
automatisés). Cette branche nouvelle — et à l’époque, anarchique — de
l’industrie du renseignement est à l’origine du FCRA, voté par le congrès dès
1970 ; la « Federal Trade Commission » étant en outre chargée d’en suivre
l’application.
1 - Les règles établies par le FCRA
a) Champ d’application :
Bien que le titre de la loi semble limiter celle-ci aux seules opérations de
crédit, elle s’applique également à la collecte de renseignements dans les
domaines de l’assurance et de l’embauche.
Seules les personnes physiques, citoyens américains et étrangers résidant
légalement sur le territoire des Etats-Unis, bénéficient, en tant que
consommateurs, de la protection de la loi. Depuis un arrêt « Michel Goldgan »
de la Cour suprême de New York, le commerçant qui sollicite un crédit
commercial, même s’il a la qualité de commerçant - personne physique, ne peut
invoquer le bénéfice du FCRA.
Seules les informations à caractère subjectif recueillies auprès de tiers font
l’objet d’une protection, à l’exclusion des données objectives recueillies
directement auprès de la personne concernée. Celle-ci n’a donc pas la
possibilité d’exercer sur ce point son droit individuel d’accès en vue d’obtenir,
par exemple, la rectification d’une erreur matérielle qui aurait pu se produire lors
de la saisie des données.
b) Les règles de fond :
— Le principe de finalité
La loi réglemente la finalité des agences de renseignements sur la
solvabilité. Celles-ci ne peuvent recueillir ou communiquer des informations
personnelles consignées dans un rapport qu’aux fins suivantes :
• exécution d’une décision de justice ;
• exécution d’instructions écrites de la personne concernée ;
• passation d’un contrat de crédit à la consommation ;
• souscription d’une assurance ;
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