2) Que les pays membres s’efforcent de supprimer ou d’éviter, de créer, au
nom de la protection de la vie privée, des obstacles injustifiés aux flux
transfrontières de données de caractère personnel ;
3) Que les pays membres coopèrent pour mettre en œuvre les lignes
directrices énoncées en annexe ;
4) Que les pays membres conviennent dès que possible de procédures
spécifiques de consultation et de coopération en vue de l’application des
présentes lignes directrices.
ANNEXE
PARTIE UN : LIGNES DIRECTRICES REGISSANT LA PROTECTION DE LA
VIE PRIVEE ET LES FLUX TRANSFRONTIERES DE DONNEES DE
CARACTERE PERSONNEL
Définitions
1) Aux fins des présentes lignes directrices:
a) par « maître du fichier », on entend toute personne physique ou morale qui,
conformément au droit interne, est habilitée à décider du choix et de l’utilisation
des données de caractère personnel, que ces données soient ou non collectées,
enregistrées, traitées ou diffusées par ladite personne ou par un agent agissant
en son nom ;
b) par « données de caractère personnel », on entend toute information
relative à une personne physique identifiée ou identifiable (personne
concernée);
c) par « flux transfrontière de données de caractère personnel », on entend la
circulation de données de caractère personnel à travers les frontières
nationales.
Champ d’application des lignes directrices
2) Les présentes lignes directrices s’appliquent aux données de caractère
personnel, dans les secteurs public et privé, qui, compte tenu de leur mode de
traitement, de leur nature ou du contexte dans lequel elles sont utilisées,
comportent un danger pour la vie privée et les libertés individuelles.
3) Les présentes lignes directrices ne devraient pas être interprétées comme
interdisant :
a) d’appliquer, à diverses catégories de données de caractère personnel, des
mesures de protection différentes selon leur nature et le contexte dans lequel
elles sont collectées, enregistrées, traitées ou diffusées ;
b) d’en exclure l’application à des données de caractère personnel qui,
manifestement, ne présentent aucun risque pour la vie privée et les libertés
individuelles, ou
c) d’en limiter l’application au traitement automatique des données de caractère
personnel.
4) Les exceptions aux principes énoncés dans les parties deux et trois des
présentes lignes directrices, y compris celles intéressant la souveraineté
nationale, la sécurité nationale et l’ordre public, devraient être :
a) aussi peu nombreuses que possible, et
b) portées à la connaissance du public.
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