— le service ou les services chargés de mettre en œuvre celui-ci ;
— le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès défini au chapitre V cidessous ainsi que les mesures prises pour faciliter l’exercice de ce droit ;
— les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les
besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées ;
— les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de leur
conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories de destinataires
habilités à recevoir communication de ces informations ;
— les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en
relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers ;
— les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des
informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
— si le traitement est destiné à l’expédition d’informations nominatives entre le
territoire français et l’étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris
lorsqu’il est l’objet d’opérations partiellement effectuées sur le territoire français
à partir d’opérations antérieurement réalisées hors de France.
Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute suppression de
traitement, est portée à la connaissance de la Commission.
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus les
demandes d’avis relatives aux traitements automatisés d’informations
nominatives intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité
publique ».
Cette demande doit être signée par une personne ayant qualité pour
engager la personne morale pour le compte de qui le traitement sera opéré. Le
mieux est que cette personne soit celle-là même qui sera ensuite appelée à
signer l’acte.
b) Le projet d’acte réglementaire
L’art. 15 précité dispose que c’est après l’avis de la Commission que cet acte
pourra être pris. Il n’y a donc pas lieu de le signer avant que cet avis soit
donné.
c) On joindra aussi aux dossiers le texte des avis qui auraient pu être émis au
cours de la procédure consultative préalable.
VI - Les suites de la consultation de la Commission
Les 2e et 3e alinéa de l’art. 15 disposent :
« Si l’avis de la Commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par
un décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat ou, s’agissant d’une
collectivité territoriale, en vertu d’une décision de son organe délibérant
approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat.
Si au terme d’un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision
du président, l’avis de la Commission n’est pas notifié, il est réputé
favorable ».
VII - La publicité de l’acte réglementaire
a) Donner aux règlements relatifs aux traitements automatisés d’informations
nominatives une publicité aussi effective que possible est un des objectifs du
législateur de 1978.
139