IV - Sur l’utilisation
de la carte à des fins de lecture optique
automatique
La Commission constate que la lecture optique automatique est rendue
possible :
— d’une part en raison de l’emploi de caractères internationalement
normalisés dits « caractères OCRB » utilisés pour l’impression de l’ensemble
des informations reportées sur le titre ;
— d’autre part, l’insertion d’un zone de lecture optique utilisant également
les caractères OCRB.
Outre que la Résolution 77 (26) du Conseil de l’Europe du 28 septembre
1977 relative à l’établissement et à l’harmonisation des cartes nationales
d’identité, adoptée par la France, ne prévoit l’usage de la lecture optique
qu’à titre facultatif, le projet soumis à la Commission ne précise par ailleurs
pas la finalité de la présence d’une telle zone. La Commission estime que la
carte nationale d’identité doit avoir pour seule finalité la preuve de l’identité ;
elle estime en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’utilisation tant
des caractères OCRB que d’une zone de lecture optique automatique.
V - Sur le numéro d’identification du titulaire de la carte
La Commission estime que ce numéro doit avoir pour seule finalité la
gestion de la fabrication des cartes conformément à la pratique actuellement
en vigueur. Elle considère que cet identifiant doit donc être attaché à la carte
et non à la personne. Elle demande en conséquence qu’il ne comporte que
le code du département de naissance suivi du seul numéro chronologique
attribué à chaque carte nationale d’identité lors de sa fabrication et modifié
lors de son renouvellement, à l’exclusion de toute autre information
concernant directement ou indirectement la nature du titre, la nationalité, la
date de naissance, etc.
VI - Sur la reproduction des photographies d’identité
La Commission constate que le procédé utilisé (mise en mémoire des
images sous forme numérisée et impression par une imprimante à laser), s’il
rend quasiment impossible la falsification pourrait comporter l’inconvénient
de recourir au stockage de la photographie des Français.
La Commission prend acte de ce que, comme pour la signature, le
ministère de l’Intérieur n’envisage pas de conserver ces informations au-delà
du délai strictement nécessaire à l’impression des dites photographies.
VII - Sur les mesures de sécurité
La Commission a pris acte des dispositions adoptées par le ministère
de l’Intérieur à ce sujet.
La Commission souhaite cependant :
— que l’accès au système ne soit autorisé que pour l’établissement des
cartes ;
— que le système soit protégé contre toute interception d’informations
transitant dans le réseau ;
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