— Ces informations, qui ne pourront être conservées que pendant dix ans,
dans une mémoire informatisée, seront rattachées aux personnes physiques
selon un identifiant spécifique et il n’est prévu aucune interconnexion avec un
autre système informatisé.
— Sauf circonstance exceptionnelle, ne figureront pas au fichier celles
relatives à des infractions ayant donné lieu à une sanction pécuniaire
inférieure à 2 000 Francs.
— Le secret des informations sera sauvegardé par l’habilitation d’agents
qualifiés pour les consulter et qui ne peuvent les communiquer qu’aux
personnes désignées par des dispositions législatives, réglementaires ou des
conventions internationales ratifiées et publiées ; toute modification à la liste des
catégories de personnes pouvant bénéficier de cette communication, telle que
portée à la connaissance de la Commission, devant lui être soumise au
préalable.
— Des mesures sont prévues pour assurer la sécurité des matériels, des
logiciels et des locaux utilisés pour ce système automatisé qui fonctionnera en
temps réel.
— Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s’exercera
auprès du centre de documentation et d’évaluation de la direction générale des
Douanes et Droits indirects, 55, rue d’Amsterdam - Paris 8e.
Lorsque ce centre estimera que certaines des informations demandées, ou
leur totalité intéressent la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique au
sens de l’art. 39 de la loi précitée ou sont couvertes par une règle de secret
résultant d’une convention internationale, il transmettra la demande à la
Commission. Celle-ci délimitera alors, le cas échéant, les informations qui
peuvent être communiquées et celles qui relèvent d’une vérification suivant la
procédure de l’art. 39 précité.
La Commission nationale de l’Informatique et des Libertés compte tenu des
mesures ainsi prévues, émet un avis favorable à l’institution d’un fichier national
informatisé de documentation (FNID) à la direction générale des Douanes et
Droits indirects, mais à l’expresse condition que soient respectées les
dispositions prévues à l’art. 6 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, relative à
l’automatisation du casier judiciaire, instituant un art. 777-3 du Code de
procédure pénale, aux termes desquelles : « aucun fichier ou recueil de
données nominatives détenu par une personne quelconque ou un service de
l’Etat ne dépendant pas du ministère de la Justice ne pourra mentionner, hors
les cas et dans les conditions prévues par la loi, des jugements ou arrêts de
condamnation ».
4 - DELIBERATION N° 80-19 DU 3 JUIN 1980
PORTANT AVIS RELATIF A LA CREATION D’UN TRAITEMENT
AUTOMATISE D’INFORMATIONS NOMINATIVES CONCERNANT
LA FABRICATION DE CARTES NATIONALES D’IDENTITE
Par lettre du 11 mars 1980, le ministère de l’Intérieur a saisi la
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés d’une demande d’avis
préalable à la mise en œuvre d’un traitement dénommé « fabrication
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