A la suite de cette prise de position, un conflit a surgi entre le Parlement et
la Commission qui s’est abstenue de donner suite à ces deux suggestions.
La Commission, qui en qualité d’observateur coopérait très activement
aux travaux du groupe d’experts du Conseil de l’Europe, avait pris
conscience des difficultés qu’affrontaient les experts de Strasbourg. Elle a,
en conséquence, adopté une position d’attente et entrepris sous l’égide de
son groupe d’experts sur la protection des données, des travaux d’ordre
technique destinés à aider les Neuf à définir leurs politiques dans ce
domaine.
Les six études suivantes ont été menées à leur terme fin 1979 :
— qualité et quantité des données transfrontières,
— organisation et méthode de travail des autorités de protection des
données,
— les problèmes que pose la distinction entre fichiers de personnes physiques
et fichiers de personnes morales,
— aspects économiques internationaux de la protection des données,
— aspects techniques du droit d’accès,
— techniques d’inspection et protection des données.
Après l’adoption récente du projet de convention du Conseil de l’Europe
(cf. infra) on s’attend à ce que des initiatives soient prises par la Commission
dans le sens suggéré par le Parlement européen, sinon sous forme d’une
directive, du moins par le biais de normes spécifiques. D’ores et déjà un groupe
de travail étudie l’opportunité d’assurer la protection de la transmission, entre
pays membres, des informations relatives à la Sécurité sociale des travailleurs
migrants, dans l’attente de l’adoption de lois internes par la Belgique, l’Italie,
l’Irlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ces règles spécifiques devraient
bien évidemment respecter les principes de la Convention du Conseil de
l’Europe.
3 - Le Conseil de l’Europe et l’OCDE
Dès 1972, ces deux organisations régionales ont envisagé l’élaboration
d’une loi uniforme permettant d’assurer une protection des personnes
rigoureusement équivalente d’un pays à l’autre. Mais en raison des différences
sensibles existant entre les systèmes juridiques ou constitutionnels des Pays
membres, cette réciprocité totale n’eut aboutit qu’à très long terme, pour ne pas
dire à trop long terme.
Cette idée a donc été abandonnée au profit d’initiatives limitées à un
simple rapprochement des législations, rapprochement subsidiairement
complété par une réglementation des échanges d’informations personnelles de
pays à pays (Flux Transfrontières de Données - FTFD), afin que soit
compensée la marge de non réciprocité pouvant subsister entre les Etats
malgré les efforts entrepris pour rapprocher les législations internes.
Deux facteurs, rares en droit comparé, ont rendu possible une telle
convergence :
— d’une part, s’agissant d’un droit matériellement nouveau, il n’existait
quasiment pas de législations internes préexistantes ; les différences entre
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