Avis et préconisations de la Commission
L’organisation ne doit pas cependant être nécessairement totalement « professionnelle ». Le réseau constitué d’un fournisseur, de
plusieurs « dealers », chacun responsable de son territoire, et de petits
guetteurs bénévoles, entre bien dans la qualification de groupe criminel
organisé au même titre que le cartel international de type mafieux.
La Commission a toujours réservé le recours à ce motif légal à
des agissements d’une gravité certaine, souvent tendus par la recherche
d’un avantage financier ou matériel et menés par de véritables structures organisées composées de plus de deux acteurs, participant d’une
entente préalable caractérisant une préméditation criminelle et écartant
de fait la commission fortuite d’une infraction à la faveur de la circonstance aggravante de réunion.
Ici encore, la position de la Commission représente une synthèse
des dispositifs pénaux qui sont venus constituer le droit positif applicable à cette matière :
– notion de bande organisée au sens de l’article 132-71 du Code pénal ;
– notion d’association de malfaiteurs au sens de l’article 450-1 du Code
pénal ;
– notion de « criminalité organisée » au sens de la loi du 9 mars 2004
précitée.
Sur le fondement de ces définitions de la bande organisée et de
l’association de malfaiteurs, constatant le caractère exceptionnel de
certains projets criminels ainsi que la gravité des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la Nation, la Commission plénière a émis un avis
favorable pour les demandes portant sur des objectifs susceptibles de
commettre des infractions dont la nature et les conditions de leur commission, pouvaient porter atteinte à la vie et à la santé publique, alors
que ces infractions ne sont explicitement visées par l’article 706-73 du
Code de procédure pénale.
L’ampleur du trafic, les modalités de commission des infractions
projetées (notamment leur aspect international) les intérêts mis en cause
par ces infractions, strictement identiques à ceux protégés par les incriminations de l’article 706-73, ont fondé cet avis de la Commission, en
ce que les faits revêtent un caractère exceptionnel visé par la loi pour
autoriser une interception de sécurité. S’agissant d’une menace particulièrement grave, et en l’absence d’autres moyens de recueil de renseignements, ces demandes sont conformes aux principes de proportionnalité
et de subsidiarité régissant les mesures d’investigation spéciales comme
l’interception de sécurité, définies par la loi.
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