CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
– existence d’une interception “sauvage”, pratiquée en violation de l’article 1er du projet de loi par une personne privée ;
– absence de toute interception.
On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses
que la Commission nationale n’a d’autre possibilité que d’adresser la
même notification à l’auteur d’une réclamation, quelle que soit la situation révélée par les opérations de contrôle, et que toute autre disposition
conduirait, directement ou indirectement, la Commission à divulguer
des informations par nature confidentielles » (Assemblée nationale, rapport n° 2088 de François Massot, 6 juin 1991).
Faut-il en conclure que toute requête est inutile ? Non, car même
si le « secret-défense » interdit toute révélation sur l’existence ou l’inexistence d’une interception de sécurité, la CNCIS dispose de deux moyens
d’action lorsqu’elle constate une anomalie :
– le pouvoir d’adresser au Premier ministre une recommandation tendant à faire interrompre une interception qui s’avérerait mal fondée ;
– le pouvoir, qui est aussi un devoir, de dénonciation à l’autorité judiciaire de toute infraction à la loi de 1991 (aujourd’hui titre IV du Livre II
du Code de la sécurité intérieure) qui pourrait être révélée à l’occasion
de ce contrôle (cf. infra).
Pour être complet signalons que :
– la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) arguant
du secret-défense a émis le 18 décembre 1998 un avis défavorable à la
demande de communication d’une copie d’une autorisation du Premier
ministre concernant l’interception des communications téléphoniques
d’un requérant ;
– le Conseil d’État, dans une décision du 28 juillet 2000, a rejeté le recours
d’un requérant contre la décision du président de la CNCIS refusant de
procéder à une enquête aux fins, non de vérifier si des lignes identifiées
avaient fait l’objet d’une interception comme la loi lui en donne le pouvoir, mais si la surveillance policière dont l’intéressé se disait victime
trouvait sa source dans l’interception de lignes de ses relations.
Les avis à l’autorité judiciaire prévus à l’article
L. 243‑11 du Code de la sécurité intérieure
Au cours de l’année 2011, la CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 243-11 du Code de la sécurité intérieure
qui précisent que « conformément au deuxième alinéa de l’article 40
du Code de procédure pénale, la Commission donne avis sans délai au
procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la
présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle
effectué en application de l’article L. 243-9 ».
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