CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

indépendante nécessite, dans le cadre de l’avis a priori donné par la
Commission, la mise en œuvre d’une permanence 24h/24, tout au long
de l’année, qui peut d’une certaine manière être comparée à celle qui est
assurée par chaque parquet près les tribunaux de grande instance.
Au final, si l’on impute à ce chiffre global les cinquante-cinq avis
défavorables donnés par la Commission lors des demandes initiales et
des demandes de renouvellement, tous suivis par le Premier ministre, ce
sont donc 6 341 interceptions de sécurité qui ont effectivement été pratiquées au cours de l’année 2011 (5 979 en 2010).
Pour ce qui concerne les « motifs légaux » au stade des demandes
initiales, la prévention de la criminalité et délinquance organisées reste
le premier motif des demandes initiales avec 62 %, suivie de la sécurité
nationale avec 21 % et de la prévention du terrorisme 16 %.
Concernant les renouvellements, on note que la sécurité nationale
occupe la première place avec 47 % suivie de la prévention du terrorisme
27 % et de la criminalité organisée 25 %. Ces pourcentages de renouvellement rendent compte, de fait, du travail des services en rapport avec
les motifs légaux qui supposent une inscription des investigations dans
la durée.
La part beaucoup moins importante du motif de la criminalité
organisée dans les demandes de renouvellement, alors qu’il constitue
plus de la moitié des demandes initiales, est l’application des principes
fixés par la loi et repris par le Conseil constitutionnel sur la primauté de
l’autorité judiciaire.
Si les projets d’infractions sont confirmés, dans ce cas, les tentatives et la commission des infractions relèvent de la compétence exclusive des autorités judiciaires. Comme tous les agents de l’État, les services
exploitant des interceptions et constatant à cette occasion l’existence
d’infractions doivent en rendre compte à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du Code de procédure pénale. Le pouvoir judiciaire est
la seule autorité en charge de l’opportunité et de la conduite des poursuites pénales. Dans ce cas, de nouvelles interceptions peuvent être réalisées. Elles relèvent des dispositions du Code de procédure pénale et sont
conduites dans le cadre d’une enquête ou d’une ouverture d’information.
Si l’interception de sécurité et les autres investigations ne permettent pas de confirmer les présomptions d’implication personnelle et
directe de l’objectif dans des projets de commission d’infractions visées
par l’article 706-73 du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu, comme
pour les autres motifs de poursuivre les écoutes.
Le total cumulé des demandes initiales et des renouvellements
confirme que la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées se détache nettement avec 49 % des requêtes, suivie de la sécurité
nationale 30 % et puis la prévention du terrorisme 20 %. Ces trois motifs
représentent quasiment 99 % du total des demandes.

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