CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
droit à m’entretenir avec un avocat à l’issue de la soixante douzième
heure de la mesure ; pour le moment, je désire m’entretenir avec un avocat désigné à savoir Me Bremaud, du barreau de Paris, tel : 01 42 21 10 01
ou le 06 20 81 34 04 à l’issue de la soixante douzième heure de la mesure ;
après l’avoir enfin entendue à deux reprises, les enquêteurs notifiaient
à Mme Aïssé Y… le 22 août 2008 à 10 heures 30 le déroulement et la fin
de sa garde à vue intervenue à 10 heures 40, en vue de sa présentation
devant le magistrat instructeur ; son conseil désigné, régulièrement avisé
le 21 août 2008 à 16 heures 45, ne s’est pas présenté comme invité à le
faire à l’issue de la soixante douzième heure soit à compter du 22 août
2008 à 06 heures 40 ; il est spécialement indiqué audit procès-verbal les
formalités procédurales suivantes : “Lui notifions, en langue française
qu’elle comprend, que sur instructions de Mme Goetzmann, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris, il est mis fin à la mesure
de garde à vue dont elle fait l’objet depuis le 19 août à 06 heure 40, heure
de son interpellation, ce jour à l’heure figurant en bas du présent, en
vue d’une présentation devant le juge mandant ; mesure prolongée de
24 h 00, sur autorisation de Mme Goetzmann, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris, depuis le 20 août 2008 à 06 h 40 ; et
prolongée d’un nouveau délai de 48 h 00, sur autorisation de Mme Goetzmann juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris et après
présentation de l’intéressée, depuis le 21 août 2008 à 06 h 40 ; Lui rappelons, qu’informée de ses droits, conformément aux dispositions des
articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale : elle n’a pas souhaité
faire prévenir un membre de sa famille, elle a fait l’objet d’un examen
médical : le 19 août 2008 à 06 h 40 ; annexons au présent le certificat
médical établi par ce praticien ; elle a souhaité s’entretenir avec un avocat à l’issue de la soixante douzième heure de garde à vue ; elle a assisté
à la perquisition de son domicile le 19 août de 06 heures 50 à 07 heures
30 ; elle a été entendue : le 19 août 2008 de 08 h 20 à 12 h 15, le 19 août
2008 de 15 h 15 à 16 h 30, le 20 août 2008 de 10 h 15 à 12 h 30, le 20 août
2008 de 14 h 30 à 15 h 30, le 21 août 2008 de 17 h 30 à 18 h 50, le 21 août
2008 de 10 h 30 à 12 h 30, le 21 août 2008 de 15 h 00 à 17 h 45 ; elle n’a
pu s’entretenir avec Me Bremaud, celui – ci bien que régulièrement avisé,
ne s’est pas présenté au service durant le temps de la garde à vue ; elle a
été laissée au repos le reste du temps ; elle a pu s’alimenter aux heures
habituelles dans les locaux de police ; restituons à l’intéressée ses effets
ou documents personnels n’ayant pas fait l’objet d’une mise sous cote
ou d’un placement sous scellé pour les besoins de l’enquête ; l’intéressée
ne formule aucune observation” ; que si le procès-verbal de la première
prolongation de garde à vue en date du 19 août 2008 à 18 heures 40 ne
mentionne pas le rappel du droit à bénéficier de l’assistance d’un conseil
à l’issue de la soixante douzième heure, qui avait été notifié lors du placement en garde à vue et qui a été rappelé lors de la deuxième prolongation de la mesure coercitive en vertu du procès-verbal en date du 20 août
à 21 heures 30, le procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde
à vue et de notification de la fin de la mesure, tel que décrit intégralement ci-avant, énonce notamment que les droits des articles 63-1 à 63-4
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