CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que, le 30 octobre 2008, le juge d’instruction en
charge d’une information portant, notamment, sur un trafic de stupéfiants, a transmis au procureur de la République la copie de pièces faisant apparaître des faits dont il n’était pas saisi, à l’égard d’un nommé
« X… », en particulier des déclarations de Mme Aissé Y…, entendue sous
le régime de la garde à vue ; qu’en suite de cette transmission, le procureur de la République a fait diligenter une enquête au cours de laquelle,
d’une part, le juge des libertés et de la détention a autorisé plusieurs
interceptions de correspondances téléphoniques et d’autre part, les officiers de police judiciaire se sont transportés aux fins de perquisition au
domicile de Mme Hassiba Z…, entendue également sous le régime de la
garde à vue ; qu’à l’issue de l’enquête, une information distincte a été
ouverte, le 25 novembre 2008, contre personnes non dénommées, pour
trafic de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et
blanchiment et que, le 9 octobre 2009, M. Kassoum X… a été mis en
examen de ces chefs ;
Attendu que, le 8 avril 2010, M. X… a présenté une requête en
annulation des actes de procédure susvisés ; que la chambre de l’instruction, par arrêt avant dire droit du 22 juin 2010, a ordonné la production
des procès-verbaux relatifs à la garde à vue et aux auditions de Mme Y…
puis, par l’arrêt attaqué, a rejeté la requête ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6, 8, 13 de la Convention européenne des droits de l’homme,
des articles préliminaire, 706-95, 100, 100-1, 100-3 à 100-7, 591 à 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
excès de pouvoir ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé de prononcer l’annulation des
procès-verbaux d’écoutes téléphoniques relatifs aux autorisations délivrées par le juge des libertés et de la détention les 10, 13 et 18 novembre
2008 ainsi que tous les actes ultérieurs qui se trouvent dans un lien de
dépendance avec eux ;
« aux motifs que, selon les dispositions de l’article 706-95 du
Code de procédure pénale, si les nécessités de l’enquête de flagrance
ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du
procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et
la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 2e alinéa, 100-1
et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable
une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ; ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ;
selon les dispositions de l’article 100, alinéa 2, dudit code, la décision

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