CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

« 1) alors que les arrêts incidents des cours d’assises doivent, à
peine de nullité, s’expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions
déposées au nom de l’accusé ; que, dans ses conclusions régulièrement
déposées aux fins de constatation de l’extinction de l’action publique
et de nullité des poursuites, M. X… faisait valoir que l’intégralité des
faits matériels – transfert de fonds à destination des auteurs des attentats
– transmission d’instructions aux mêmes auteurs – suivi de la préparation
et de la commission des attentats – fondant les trois actes d’accusation à
l’encontre de M. X… avaient déjà servi de fondement à sa condamnation
définitive par la cour d’appel de Paris du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’actes de terrorisme et
qu’en ne s’expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour
d’assises a méconnu les textes susvisés ;
« 2) alors qu’un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à
une double déclaration de culpabilité et que la circonstance que le délit
d’association de malfaiteurs soit un délit autonome ne saurait faire échec
à ce principe qui est à la fois un principe de droit interne et de droit
conventionnel ;
« 3) alors qu’un même fait autrement qualifié ne saurait donner
lieu à une double déclaration de culpabilité et que la cour d’assises, qui
constatait implicitement mais nécessairement que la décision correctionnelle définitive que M. X… invoquait au soutien de son exception évoquait expressément les faits criminels dont elle était saisie, ne pouvait,
sans méconnaître le principe fondamental susvisé, refuser de faire droit
à cette exception au motif erroné que le périmètre des faits sur lesquels
ladite décision correctionnelle avait statué était plus large que celui des
faits soumis à la cour d’assises ;
« 4) alors que la cour d’assises ne pouvait, sans contredire les actes
de la procédure, affirmer que les faits dont elle se trouvait saisie différaient substantiellement de ceux ayant fait l’objet de l’arrêt de la cour
d’appel de Paris, en date du 18 décembre 2006, en ce qu’ils visaient un
comportement criminel dirigé vers la réalisation d’objectifs ponctuels
précisément déterminés et non indissociablement liés entre eux dès
lors, qu’ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer,
chacun des trois arrêts de mise en accusation affirmait, dans un motif qui
servait de soutien nécessaire à sa décision, que l’attentat particulier dont
il traitait, s’inscrivait dans une série d’attentats du même type, tous commis entre le 11 juillet 1995 et le 17 octobre 1995, dont il rappelait les lieux
et les circonstances, précisant notamment dans l’arrêt du 27 novembre
2001 et qu’il résultait des expertises réalisées dans chacune des affaires
concernées que les engins utilisés lors des attentats étaient de même
facture et les insérant explicitement dans l’action du GIA, organisation
considérée comme une association à but criminel par l’arrêt de la cour
d’appel du 18 décembre 2006 ;

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