CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
substantielles prévues par l’alinéa 3 de l’article 706-95 du Code de procédure pénale n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des
requérants ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 81, 170, 171, 592, 593, 802 du Code de procédure pénale, ensemble
violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les mesures de surveillance par géolocalisation effectuées grâce à la mise en place d’un
dispositif technique placé sur le véhicule utilisé par M. Mohamed Y…,
ainsi que toute la procédure subséquente ;
« aux motifs que la surveillance à distance du déplacement d’un
véhicule par un dispositif de géolocalisation par satellite (GPS) n’est pas
prévue expressément par le Code de procédure pénale ; que, cependant, le recours à ce type de surveillance est justifié par l’article 81 dudit
Code qui permet au juge d’instruction de procéder à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ; que la mise en
place du dispositif de surveillance par GPS du véhicule Renault Laguna
immatriculé… (sic) a été autorisée le 3 juin 2010 par une ordonnance
motivée du juge d’instruction, pour une durée limitée d’un mois ; que
cette surveillance a été ordonnée dans le cadre de l’information ouverte
contre X du chef d’importation de produits stupéfiants, l’existence d’un
vaste trafic de ces produits ayant été constatée dans une cité de la Courneuve ; qu’elle a été réalisée sous le contrôle du juge et qu’un procèsverbal de transcription de ladite surveillance a été versé au dossier et
peut être contradictoirement discuté par les requérants ; que cette surveillance des requérants, telle qu’elle a été effectuée, sous le contrôle
d’un juge constituant une garantie suffisante contre l’arbitraire, était
proportionnée au but poursuivi, s’agissant d’un important trafic de stupéfiants en bande organisée portant gravement atteinte à l’ordre public
et à la santé publique et nécessaire au sens de l’article 8, alinéa 2, de
la Convention européenne des droits de l’homme ; que l’ordonnance du
3 juin 2010 autorisait les enquêteurs à s’introduire dans le parking dans
le véhicule Renault Laguna immatriculé…, (sic) y compris en dehors des
heures prévues à l’article 59 du Code de procédure pénale, non seulement pour la pose d’un dispositif technique de sonorisation et de captation d’images mais aussi pour celui du dispositif de géolocalisation ;
que, contrairement à ce qui est affirmé, la loi française n’interdit pas le
procédé de géolocalisation ; qu’en effet, l’article 15 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité
dispose simplement que s’il peut être fait obligation aux constructeurs et
importateurs de véhicules, en vue de prévenir les infractions contre les
véhicules et leurs équipements, d’installer sur ces biens des dispositifs
de sécurité ou leur marquage, y compris par des procédés électroniques,
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