Études et documents

par GPS lorsque celle-ci était associée à d’autres moyens de surveillance,
et donc qu’il autorisât et supervisât les mesures de surveillance dans leur
ensemble. Elle est d’avis que, pour que les garanties contre les abus
soient suffisantes, il faut en particulier que les mesures d’investigation
prises par différentes autorités soient coordonnées et que, en conséquence, avant d���ordonner la surveillance d’un suspect par GPS, le parquet s’assure que l’intéressé est au courant des autres mesures de surveillance déjà en place. Toutefois, vu les conclusions de la Cour constitutionnelle fédérale sur ce point (paragraphe 27 ci-dessus), elle estime que
les garanties existant à l’époque des faits pour empêcher la surveillance
totale d’une personne, y compris celles relevant du principe de proportionnalité, étaient suffisantes pour prévenir les abus.
74. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence dans
l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée était
« prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2.
b) But et nécessité de l’ingérence
i. Thèses des parties
75. Le requérant soutient que l’ingérence litigieuse n’était pas
nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2 car,
comme il l’a exposé ci-dessus (paragraphes 54-56), le droit applicable
ne le protégeait pas suffisamment contre une ingérence arbitraire des
autorités de l’État.
76. De l’avis du Gouvernement, la mesure de surveillance poursuivait des buts légitimes en ce qu’elle était nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales
et à la protection des droits d’autrui. La mesure aurait également été
nécessaire dans une société démocratique. Ainsi qu’il a été exposé cidessus, il y aurait eu des garanties effectives contre les abus. Certes, en
adoptant l’article 163f § 4 du Code de procédure pénale, le législateur
aurait par la suite renforcé les droits des personnes concernées en soumettant la mesure de surveillance à la délivrance d’un mandat judiciaire
et à une durée maximale. Toutefois, cela n’autoriserait pas à conclure que
la mesure ne respectait pas auparavant les normes minimales fixées par
la Convention. La surveillance du requérant par GPS pendant plus de
deux mois et demi ne pourrait passer pour disproportionnée. De même,
le recours à différentes méthodes de surveillance simultanément n’aurait
pas rendu l’ingérence dans les droits du requérant disproportionnée. La
surveillance visuelle en particulier aurait été conduite presque exclusivement pendant les week-ends et la gravité de l’infraction dont le requérant était soupçonné et le danger pour le public auraient justifié cette
forme de surveillance.
ii. Appréciation de la Cour
77. La surveillance du requérant par GPS, ordonnée par le procureur général près la Cour fédérale de justice, aux fins d’enquêter sur

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