CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
– Le Gouvernement
57. Quand bien même la surveillance du requérant par GPS constituerait une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect
de sa vie privée, le Gouvernement soutient que cette ingérence était justifiée sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8. Elle aurait été fondée sur
l’article 100c § 1.1. b) du Code de procédure pénale, disposition juridique
qui aurait satisfait aux exigences qualitatives nécessaires, en particulier à
celles de prévisibilité. D’après le Gouvernement, les principes développés
dans la jurisprudence de la Cour sur la prévisibilité de la loi dans le contexte
d’affaires se rapportant à l’interception de télécommunications ne peuvent
pas être appliqués à la présente affaire concernant la surveillance par GPS,
cette mesure constituant une ingérence moins importante que les écoutes
téléphoniques dans la vie privée de la personne qui en fait l’objet. Comme
l’auraient confirmé les juridictions internes, il aurait été suffisamment clair
que l’expression « autres moyens techniques spéciaux destinés à la surveillance » figurant à l’article 100c § 1b) du Code de procédure pénale, par
laquelle le législateur entendait autoriser l’utilisation de techniques de surveillance futures, couvrait la surveillance par GPS.
58. Le Gouvernement soutient en outre que les dispositions juridiques litigieuses renfermaient des garanties suffisantes contre une ingérence arbitraire des autorités dans les droits des citoyens. Une surveillance
par des moyens techniques tels que le GPS n’aurait été autorisée par l’article
100c § 1.1. b) du Code de procédure pénale que dans le cadre d’une enquête
portant sur une infraction extrêmement grave. En vertu de l’article 100c § 2
du Code de procédure pénale (paragraphe 29 ci-dessus), une telle mesure
n’aurait en principe pu être ordonnée que contre des personnes accusées
d’une infraction. Les dispositions juridiques en vigueur à l’époque des faits
auraient autorisé le parquet à délivrer un mandat de surveillance. Il n’aurait
pas été nécessaire de conférer ce pouvoir à un juge. Quoi qu’il en soit,
les mesures en question auraient fait l’objet d’un contrôle judiciaire dans
la procédure pénale qui s’en était suivie. De plus, comme les juridictions
internes l’auraient conclu de manière convaincante, un mandat judiciaire
aux fins de la surveillance par GPS n’aurait pas été nécessaire puisque cette
mesure venait s’ajouter à plusieurs autres mesures de surveillance.
59. Par ailleurs, le Gouvernement souligne qu’il fallait informer
l’intéressé de la surveillance dont il faisait l’objet dès que cela était possible sans compromettre le but de l’enquête (article 101 § 1 du Code de
procédure pénale, paragraphe 31 ci-dessus). En outre, le principe de
proportionnalité aurait été respecté puisque, en vertu de l’article 100c
§ 1.1. b) du Code de procédure pénale, il n’aurait été possible de recourir
aux méthodes de surveillance en question que lorsque d’autres moyens
d’enquête avaient moins de chances d’aboutir ou étaient plus difficiles à
mettre en œuvre. Enfin, la durée d’une surveillance par GPS devrait être
proportionnée au but visé.
ii. Appréciation de la Cour
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