CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

voir également, mutatis mutandis, Lambert c/ France, 24 août 1998, § 21,
Recueil des arrêts et décisions 1998-V, affaire dans laquelle la Cour a
estimé qu’il importait peu pour le constat d’une ingérence dans la vie
privée du requérant que les écoutes téléphoniques litigieuses aient été
opérées sur la ligne d’une tierce personne).
50. De plus, il ne fait aucun doute que l’on doit considérer que
le requérant, tout comme S., a fait l’objet de la surveillance par GPS
puisque l’on n’a pu faire le lien entre les déplacements de la voiture de
S. et le requérant qu’en soumettant celui-ci à une surveillance visuelle
supplémentaire pour confirmer qu’il se trouvait bien dans ce véhicule.
En fait, aucune des juridictions internes n’a contesté que le requérant
avait été soumis à une surveillance par GPS (voir, en particulier, les paragraphes 14, 17, 20 et 26 ci-dessus).
51. La Cour relève en outre qu’en procédant à la surveillance du
requérant par GPS, les autorités d’enquête ont, pendant quelque trois
mois, systématiquement recueilli et conservé des données indiquant
l’endroit où se trouvait l’intéressé et les déplacements de celui-ci en
public. Elles ont de surcroît enregistré les données personnelles et les ont
utilisées pour suivre tous les déplacements du requérant, pour effectuer
des investigations complémentaires et pour recueillir d’autres éléments
de preuve dans les endroits où le requérant s’était rendu, éléments qui
ont ensuite été utilisés dans le cadre du procès pénal de l’intéressé (paragraphe 17 ci-dessus).
52. De l’avis de la Cour, il y a lieu de distinguer, de par sa nature
même, la surveillance par GPS d’autres méthodes de surveillance par
des moyens visuels ou acoustiques qui, en règle générale, sont davantage susceptibles de porter atteinte au droit d’une personne au respect
de sa vie privée car elles révèlent plus d’informations sur la conduite, les
opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l’objet. Eu égard
au principe consacré par sa jurisprudence, la Cour estime toutefois que
les aspects susmentionnés suffisent pour conclure qu’en l’occurrence la
surveillance du requérant par GPS ainsi que le traitement et l’utilisation
des données ainsi obtenues dans les conditions décrites ci-dessus s’analysent en une ingérence dans la vie privée de l’intéressé, telle que protégée par l’article 8 § 1.
53. Par conséquent, l’exception préliminaire du Gouvernement
selon laquelle le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 34 de la
Convention doit également être rejetée.
2. Sur la justification de l’ingérence
a) L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
i. Thèses des parties

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