CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

furent surveillées au moyen d’une caméra vidéo supplémentaire installée
par l’Office fédéral de la police judiciaire (d’octobre 1995 à février 1996).
Les téléphones dans cette maison, dans une cabine téléphonique située
à proximité et dans l’appartement de S. à Hambourg furent placés sur
écoute sur l’ordre du juge d’instruction près la Cour fédérale de justice
(du 13 octobre 1995 au 27 février 1996). Celui-ci ordonna également à la
police de surveiller le requérant et S. ainsi que les véhicules utilisés par
eux. L’Office fédéral de la police judiciaire surveilla également l’entrée
de l’appartement de S. au moyen de caméras vidéo (d’octobre 1995 à
février 1996). En outre, il intercepta les radiocommunications professionnelles de S.
11. En octobre 1995, l’Office fédéral de la police judiciaire installa
également deux émetteurs (Peilsender) dans la voiture de S., que celuici et le requérant utilisaient souvent ensemble. Toutefois, les intéressés
découvrirent les dispositifs et les détruisirent. Soupçonnant que leurs
télécommunications étaient interceptées et qu’ils étaient surveillés, ils
ne se parlèrent plus jamais au téléphone et réussirent à plusieurs occasions à se dérober à la surveillance visuelle des autorités d’enquête.
12. Cela étant, sur l’ordre du procureur général près la Cour fédérale de justice, l’Office fédéral de la police judiciaire installa un récepteur
GPS (système de géolocalisation par satellite) dans le véhicule de S. en
décembre 1995. Il fut ainsi en mesure de localiser la voiture et d’établir sa
vitesse toutes les minutes. Toutefois, pour éviter que le récepteur ne fût
détecté, les données ne furent collectées que tous les deux jours. Cette
surveillance dura jusqu’à l’arrestation du requérant et de S., le 25 février
1996.
13. Le GPS est un système de radionavigation fonctionnant à l’aide
de satellites. Il permet la localisation continue et en temps réel des objets
équipés d’un récepteur GPS en n’importe quel endroit sur terre, avec
une précision maximale de 50 mètres à l’époque. Il n’implique aucune
surveillance visuelle ou acoustique. Contrairement aux émetteurs, son
utilisation n’exige pas de savoir où la personne à localiser se trouve
approximativement.
B. La procédure devant la cour d’appel de Düsseldorf
14. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le requérant et S., la cour d’appel de Düsseldorf, par une décision du 12 décembre
1997, rejeta l’objection du requérant à l’utilisation en tant que preuve des
informations obtenues grâce à la surveillance par GPS. Elle estima que
le recours au GPS en l’espèce était autorisé par l’article 100c § 1.1. b) du
Code de procédure pénale (paragraphe 29 ci-dessous). Les renseignements fiables ainsi recueillis pouvaient donc être utilisés au procès. Ils
étaient confirmés par les éléments obtenus au moyen de la surveillance
personnelle et vidéo – légale – des accusés. En outre, contrairement à ce
que soutenait le requérant, aucune décision judiciaire n’était nécessaire
pour la localisation par GPS, cette mesure ayant été associée à d’autres

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