CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

« 3° ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard
des finalités pour lesquelles elle a été demandée.
« Art. 695-9-42. - Les services et unités mentionnés à l’article 6959-31 peuvent refuser de transmettre les informations demandées
lorsqu’elles se rapportent à une infraction punie en France d’une peine
d’emprisonnement inférieure ou égale à un an et qu’elles ne leur
paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes
attachées à leur transmission.
« Art. 695-9-43. - Lors de la transmission de l’information, le service
ou l’unité mentionnée à l’article 695-9-31 indique au service destinataire
les conditions d’utilisation de celle-ci.
« Chaque fois qu’il l’estime utile, il peut demander au service destinataire de l’informer de l’utilisation qui a été faite de l’information
transmise.
« Art. 695-9-44. - Lorsqu’une information a été transmise par un
service ou une unité mentionné à l’article 695-9-31 au service compétent d’un État membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un
autre État ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la
transmission avait été décidée, le service ou l’unité qui avait procédé à la
transmission initiale est compétent pour apprécier s’il y a lieu d’autoriser, à la demande de l’État destinataire, la retransmission ou la nouvelle
utilisation de l’information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de
celle-ci.
« Art. 695-9-45. - Les informations transmises par les services et
unités mentionnés à l’article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur
transmission.
« Art. 695-9-46. - Les informations transmises par les services ou
unités mentionnés à l’article 695-9-31 aux services compétents d’un État
membre sont également transmises aux unités EUROJUST et EUROPOL dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur
mandat.
« Art. 695-9-47. - Un arrêté du ministre de la Justice, du ministre de
l’Intérieur et du ministre chargé du Budget désigne les points de contact
auxquels les demandes de transmission d’informations peuvent être
adressées par les services compétents des États membres.
« Paragraphe 4
« Application à certains États non membres de l’Union européenne
« Art. 695-9-48. - Les dispositions de la présente section sont applicables à l’échange des informations mentionnées à l’article 695-9-31
entre les services ou unités mentionnés au même article et les services
compétents des États non membres de l’Union européenne associés à

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