CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de
prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
« Art. 695-9-32. - Sans préjudice des dispositions de l’article 11 relatives au secret de l’enquête et de l’instruction, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission
et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.
« Paragraphe 2
« Dispositions applicables aux demandes d’informations émises
par les services français
« Art. 695-9-33. - S’il existe des raisons de supposer qu’un État
membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations
tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services
et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet État.
« La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à
quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.
« Art. 695-9-34. - Les informations obtenues ne peuvent être utilisées
à titre de preuve qu’avec l’accord de l’État membre qui les a transmises.
« Art. 695-9-35. - Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu’avec l’accord de l’État membre qui les a transmises.
«Toutefois, même en l’absence d’accord, elles peuvent être utilisées
pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
« En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle
à l’exercice, par les autorités judiciaires, du pouvoir qu’elles tiennent des
articles 12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle à l’exercice de leur
mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de
traitement et de conservation des informations transmises.
« Art. 695-9-36. - À la demande de l’État membre qui a transmis
l’information, le service ou l’unité qui l’a obtenue informe le service compétent de cet État de l’utilisation qui en a été faite.
« Paragraphe 3
« Dispositions applicables aux demandes d’informations reçues
par les services français
« Art. 695-9-37. - Les services et unités mentionnés à l’article 6959-31 transmettent, à leur demande, aux services compétents des États
membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la

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