Études et documents
Article unique
Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu’au
31 décembre 2012.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport
sur l’application de la présente loi.
Le texte définitivement adopté stipule que par parallélisme avec
les procédures de demandes d’interceptions, les demandes soumises à
la Commission seront enregistrées, accompagnées de leur motivation et
communiquées à la Commission. Le décret du 22 décembre 2006 précise
que celle-ci peut à tout moment avoir accès aux données enregistrées et
demander des éclaircissements sur la motivation des demandes.
Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à
la communication des données permettant d’identifier toute personne
ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne
CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉQUISITIONS
JUDICIAIRES PRÉVUES PAR LE II DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI
n° 2004 575 DU 21 JUIN 2004
Article 1
Les données mentionnées au II de l’article 6 de la loi du 21 juin
2004 susvisée, que les personnes sont tenues de conserver en vertu de
cette disposition, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et
pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) l’identifiant de la connexion ;
b) l’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) l’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès ;
d) les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
e) les caractéristiques de la ligne de l’abonné.
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et
pour chaque opération de création :
a) l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
b) l’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de
l’opération ;
c) les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le
transfert des contenus ;
d) la nature de l’opération ;
e) les date et heure de l’opération ;
f) l’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni.
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